S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.13. Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un moyen autre qu’un véhicule visé par la présente sous-section, l’employeur doit s’assurer que:
a)  la quantité d’explosifs transportée n’excède pas la quantité requise pour le sautage;
b)  les explosifs sont contenus dans un coffre dont l’intérieur est dépourvu de tout matériel pouvant générer des étincelles;
c)  les détonateurs sont transportés séparément des explosifs, soit dans un autre coffre, soit dans le même coffre si celui-ci est pourvu d’une séparation sécuritaire;
d)  s’il y a lieu, la quantité supplémentaire de combustible nécessaire au transport est convenablement séparée des coffres contenant les détonateurs et les explosifs.
D. 57-2015, a. 26.